4- Règlements, Législation, Autorisations

Règlements, Législation, Autorisations:

REGLEMENTATION

NOUVELLE REGLEMENTATION CONCERNANT LE CLASSEMENT DES ARMES. (Décret du 30/07/2013)

Catégorie A 1 – Acquisition et détention interdite.

Armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) ;

 Stockage :

  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
    • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    • 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art. 113)
    • La liste des armes relevant de la catégorie A, Rubrique 1 est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.

Texte officiel :
Les armes et les éléments d’arme interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

  • 1° Armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
  • 2° Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
    • permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches ;
  • 3° Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, cumulant les caractéristiques suivantes :
  • permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
  • accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 cartouches ;
  • 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques ;
  • 5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8, à l’exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ;
  • 7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ;
  • 8° Système d’alimentation d’arme de poing contenant plus de 20 munitions ;
  • 9° Système d’alimentation d’arme d’épaule contenant plus de 30 munitions ;
  • 10° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
Catégorie A 2 - Acquisition et détention interdite.

Matériel de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention :
les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat (ex : avions, véhicules blindés, matériels de protection, matériels portatifs).

 Acquisition par les collectionneurs :

  • Le code de la défense prévoit que les collectionneurs peuvent obtenir des autorisation pour du matériel postérieur à 1946. Les formalités seront réglées par un décret qui reste à paraître.

 Stockage :

Texte officiel :
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :

  • 1° Armes à feu à répétition automatique, leurs éléments essentiels spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;
  • 2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ;
  • 3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ;
  • 4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ;
  • 5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ;
  • 6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6° ;
  • 7° Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d’essai ;
  • 8° Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou munis d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes ainsi que leurs blindages et leurs tourelles ;
  • 9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages ;
  • 10° Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d’électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies ;
  • 11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ;
  • 12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre-mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus ;
  • 13° Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées ;
  • 14° Matériels d’observation ou de prise de vues conçus pour l’usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensification de lumière ou l’infrarouge passif destinés exclusivement à l’usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
  • 15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d’identification, de pointage, de visée ou de désignation d’objectif, de conduite de tir, pour l’utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ;
  • 16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l’usage militaire ou la sécurité nationale ;
  • 17° Matériels, spécialement conçus pour l’usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques ;
  • 18° Armes ou type d’armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons de défense nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
Catégorie B – Armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention.

 Acquisitions :

  • Majeurs : Pour demander une autorisation il faut être parfaitement clair. Elles sont définies par l’art 30. Les autorisations sont valables 5 ans.(Art 19). L’acquisition des chargeurs est soumise à la présentation de l’autorisation. Détention : 10 chargeurs par arme au maximum.
    En savoir plus sur l’acquisition.
  • Mineurs :En plus des obligations des majeurs, il faut une preuve de sélection en vue de concours internationaux et attestation de la personne détenant l’autorité parentale, pour l’achat d’une arme à des fins sportives.

 Stockage :

  • Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés :
    • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
    • 2° Soit à l’intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux. (Art. 113)

 Port et Transport : [1]

  • Est interdit le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions. La licence de tir est une preuve de légitimité du transport. (Art 121.) Les armes à sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
  • Le port est interdit sauf autorisation spéciale.

 Les éléments d’armes :

  • Pour les acquérir, il faut présenter l’autorisation correspondante, mais ne nécessitent pas d’autorisation spécifique. Pour les chargeurs il faut respecter le quota maximum est de 10 exemplaires par armes.

La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
 

Texte officiel :
Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
  • 2° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;
    • c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
    • d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
    • e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ;
    • f) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la catégorie A :
  • a) Calibre 7,62 × 39 ;
  • b) Calibre 5,56 × 45 ;
  • c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
  • d) Calibre 12,7 × 99 ;
  • e) Calibre 14,5 × 114 ;
  • 5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
  • 6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
  • 7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie.
Catégorie C - Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention

 Acquisitions par des majeurs :

  • Elle est subordonnée à la présentation du permis de chasser validé de l’année en cours ou de l’année précédente. Ou d’une licence de tir d’une fédération sportive. L’un ou l’autre de ces titres valent certificat médical. (Art 43.)
  • L’acquisition des chargeurs est soumise à la présentation de l’autorisation. Détention : 10 chargeurs par arme au maximum.

 Acquisition par des mineurs :

  • Achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [1] a partir de 16 ans avec un permis de chasser au nom du mineur. A partir de 12 ans avec une licence de tir.

 Déclaration : [2]

  • C’est l’armurier vendeur qui procède à la déclaration auprès de la préfecture de l’acheteur (Art 45.). S’il s’agit d’une transaction entre particuliers, c’est le vendeur qui procède aux formalités selon l’art 50.

 Stockage :

  • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
  • 2° Soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
  • 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. (Art. 113)

 Port et Transport : [3]

  • Est interdit le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions. La licence de tir ou le permis de chasser (validé de l’année en cours ou de l’année précédente) est une preuve de légitimité du transport. (Art 121.) Les armes à sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

 Les éléments d’armes :

  • Pour les acquérir, il faut présenter le récépissé de déclaration correspondante, mais ne nécessitent pas d’autre formalité.
  • La liste des armes relevant de la catégorie B, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.

Texte officiel :
Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :

  • 1° Armes à feu d’épaule :
    • a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;
    • b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ;
    • c) A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ;
  • 2° Eléments de ces armes ;
  • 3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
  • 5° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
  • 7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • 8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C
Catégorie D1 : arme enregistrable – Armes soumises à enregistrement.

 Acquisitions :

  • Majeurs : elle est subordonnée à la présentation du permis de chasser validé de l’année en cours ou de l’année précédente. Ou d’une licence de tir d’une fédération sportive. L’un ou l’autre de ces titres valent certificat médical. (Art 43.)
  • Mineurs : achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [1] a partir de 16 ans avec un permis de chasser au nom du mineur. A partir de 12 ans avec une licence de tir.

 Enregistrement : [2]

  • C’est l’armurier vendeur qui procède à la déclaration auprès de la préfecture de l’acheteur (Art 45.). S’il s’agit d’une transaction entre particuliers, c’est le vendeur qui procède aux formalités selon l’art 50.

 Stockage :

  • 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
  • 2° Soit par démontage d’une pièce essentielle de l’arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
  • 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l’enlèvement de l’arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. (Art. 113)

 Port et Transport : [3]

  • Est interdit le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et munitions. La licence de tir ou le permis de chasser (validé de l’année en cours ou de l’année précédente) est une preuve de légitimité du transport. (Art 121.) Les armes à sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.

 Les éléments d’armes :

  • Pour les acquérir, il faut présenter le récépissé d’enregistrement correspondant, mais ils ne nécessitent pas d’autre formalité.
  • La liste des armes relevant de la catégorie D enregistrable, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.
Texte officiel :
Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : 1° Armes à feu soumises à enregistrement :
 a) Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
 b) Eléments de ces armes ;
 c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
Catégorie D2 : détention libre - Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

 Acquisitions par des majeurs :

  • Pas de formalité.

 Acquisition par des mineurs :

  • Achat interdit. Doit être fait par le détenteur de l’autorité parentale [1].
  • Achat possible pour les armes et munitions à air comprimé entre 2 et 10 joules à partir de 9 ans et titulaire d’une licence de tir.
  • Utilisation autorisée des lanceurs de paint ball par des mineurs de plus de 12 ans sur terrains agréés.

 Stockage :

  • Le décret n’impose rien.

 Port et Transport : [2] Ils sont interdits sans motif légitime.

  • Pour le port des armes de collection, la justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime, dans le stricte cadre de cette manifestation. (Art 121)
  • Pour le transport, le décret reste muet. Mais il est légitime de considérer qu’il est légitime d’aller ou de venir d’une bourse aux armes, de chez un collectionneurs ou un professionnel de l’arme. Il est évident qu’un transport dans un endroit ou il y a du grabuge, est parfaitement illégitime.
  • Pour le port et le transport des autres armes de la catégorie D2, le décret de prévoit pas de légitimité. Il s’agit de : Aérosols lacrymogène ou incapacitant, armes à impulsion électrique, arme à air comprimé, armes d’alarme, munitions à poudre noire et matériel de guerre libéré postérieur à 1946.
  • La liste des armes relevant de la catégorie D enregistrable, est donnée par l’art 2 du décret du 30 juillet 2013.

Texte officiel :
2° Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres :

  • a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
    • les armes non à feu camouflées ;
    • les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ;
  • b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;
  • d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés : ― par l’application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; ― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l’Union européenne et attestés par l’apposition de poinçons et la délivrance d’un certificat, sous réserve qu’ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
  • e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes ;
  • f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique ; Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus. Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ;
  • g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
  • h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
  • i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes ;
  • j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
  • k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
  • l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

Nouvelle règlementation.

Enregistrer une arme catégorie C, déclarer une arme catégorie D

Subtilité

lundi 12 août 2013, par Jean-Jacques BUIGNE, président de l’UFA

La première question qui se pose est de savoir la différence entre déclaration et enregistrement :

déclaration : concerne toute les armes de catégorie C, acquise ou déjà détenues.

enregistrement : ne concerne que les armes de catégorie D acquise après le 1er décembre 2011. Les armes détenues depuis une date plus ancienne ne sont pas à enregistrer.

Cet article découle de l’application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

Formalités communes aux déclarations et enregistrement

 Conditions préalables :

  • Lors d’un achat à un professionnel ou un particulier, présenter soit (Art.43) :
    • le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente,
    • soit une licence en cours de validité d’une fédération sportive autorisée pour la pratique du tir ou du ball-trap.
  • En cas d’héritage : (Art.45) soit :
    • l’un des deux titres sportifs indiqués ci dessus,
    • un certificat médical datant de moins d’un mois et attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’arme.
  • Le particulier vendeur ou acheteur : (Art.50)
    En résumé, le vendeur déclare qu’il n’e détient plus l’arme pour la quelle il avait un récépissé, et c’est l’acheteur qui déclare son acquisition. Un peu comme pour une voiture.
    • le vendeur doit :
      • s’assurer de l’identité de l’acquéreur et de ses titres sportifs,
      • d’adresser le récépissé de sa propre déclaration ou enregistrement qu’il raye en indiquant "vendu",
      • de conserver durant 5 ans tous les documents présentés par l’acquéreur.
    • l’acheteur doit envoyer le formulaire à sa préfecture qui lui délivrera un récépissé.
    • ces formalités peuvent être constatées par un armurier.
  • A noter :
    • les deux titres sportifs remplacent la production du certificat médical. (Art.46 §2)
    • pour un achat en vue d’un transfert ou d’une exportation, les permis de chasser ou licence de tir ne sont pas nécessaires. Il faut juste l’autorisation d’exportation lorsqu’elle est obligatoire. (Art.44)
    • en cas de restitution après saisie administrative, le préfet exige la présentation d’un des deux titres sportifs en cours de validité sauf en cas de découverte ou héritage. Cette restitution n’est fait que si l’arme a bien été déclarée ou enregistrée. (Art.66)

 Dans la pratique :

  • La déclaration ou la demande d’enregistrement, accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant. (Art.45)
  • Les formalités sont transmises par l’armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elles sont accompagnées des documents obligatoire. (Art.46)
  • Toute personne détentrice, à la date du 6 septembre :
    • d’une arme de la catégorie C ou d’une arme de la catégorie D acquise après le 1er décembre 2011, doit en faire la déclaration ou l’enregistrement avant le 2 février 2014. (Art.49)
    • d’une arme anciennement soumise à enregistrement et désormais classée en catégorie C, doit en faire la déclaration avant le 2 août 2019. (Art.57)
  • L’acquisition des munitions des catégorie C et D1 ne peut se faire que sur présentation du récépissé de l’arme correspondante. Voir dossier.

 En cas de déménagement : (Art.51)

  • les titulaires d’un récépissé de déclaration ou d’enregistrement doivent déclarer au préfet du nouveau département le nombre et la nature des armes et éléments d’arme des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu’ils détiennent.
    Sauf pour les armes de la catégorie D1 acquises ou détenues avant le 1er décembre 2011.

Distinguo entre déclaration et enregistrement

C’est la directive européenne qui à mis sur pied l’existence d’un fichier dans chaque pays pour que soient répertoriés les possesseurs d’armes. En France c’est le fichier AGRIPA qui référence armes et propriétaires.

 Déclaration

  • L’art.2 R4 donne l’énumération des armes de la catégorie C qui sont déclarables.
    Globalement, il s’agit de toutes les armes rayées à répétition ou à un coup.

 Enregistrement

  • L’art.2 R5 1° donne l’énumération des armes de la catégorie D qui sont enregistrables.
  • C’est le Décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011 qui oblige l’enregistrement des armes de chasse à un coup par canon lisse. Il est applicable a partir du 1er décembre 2011 pour les armes nouvellement acquises. Les armes déjà détenues échappent à cette obligation.

Origine du document, UNION FRANCAISE DES AMATEURS D’ARMES


Date de création : 07/05/2016 - 13:33
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